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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 janvier 2026, n°2025R01310

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 5 janvier 2026 relative à la communication de documents comptables entre un courtier indépendant et un groupement d’intérêt économique. Un courtier avait assigné le GIE pour obtenir la communication des bordereaux de commissions sous astreinte. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et la recevabilité des demandes. Le juge s’est déclaré compétent et a ordonné la communication des documents.

La qualification commerciale du GIE fonde la compétence du tribunal des activités économiques.

Le juge rappelle que le GIE est une structure hybride dotée de la personnalité morale. Il constate que l’objet social du groupement consiste en la mise en commun de moyens pour développer l’activité de courtage en assurances. Il en déduit que ce groupement revêt un caractère commercial en raison des actes qu’il produit. La convention de partenariat doit également être considérée comme commerciale car elle organise une coopération économique à finalité commerciale fondée sur des actes de commerce. Cette solution affirme que la nature commerciale d’un GIE dépend de son objet social effectif. Elle éclaire la compétence matérielle des tribunaux spécialisés pour les litiges impliquant ces structures hybrides.

La disparition de l’institution arbitrale rend la clause compromissoire inapplicable.

Le défendeur invoquait une clause d’arbitrage devant une institution qui n’existe plus. Le juge écarte ce moyen en affirmant que pour s’appliquer, une clause arbitrale doit être soumise à l’institution désignée pour organiser l’arbitrage. Il précise que « ce qui n’est plus possible en l’espèce du fait de sa disparition » (Motifs). Cette décision illustre le principe d’effectivité de la clause compromissoire. Elle rappelle que l’impossibilité de mettre en œuvre l’arbitrage fait obstacle à l’exception d’incompétence et ouvre la voie au juge étatique.

Le défaut d’inscription à l’ORIAS ne prive pas le courtier de son droit d’agir.

Le juge rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’inscription du demandeur à l’ORIAS. Il considère que les commissions constituent la contrepartie d’une activité régulièrement exercée au moment de leur exigibilité. Il ajoute que « le droit d’agir du requérant pour faire valoir ses intérêts est légitime » (Motifs). Cette position distingue le droit à la rémunération des conditions d’exercice de l’activité. Elle protège le droit d’agir en justice pour des créances nées d’une activité antérieurement licite.

L’obligation de transparence du GIE justifie la communication des bordereaux sous astreinte.

Le juge ordonne au GIE de communiquer les bordereaux de commissions et le détail des règlements perçus. Il estime que la répartition des commissions constitue une information nécessaire pour fixer et vérifier la rémunération des membres. Il relève que le silence du groupement suite à la mise en demeure n’est pas justifié. Cette décision consacre une obligation de transparence inhérente au fonctionnement partenarial du GIE. Sa portée pratique est forte puisqu’elle permet au cocontractant d’obtenir les pièces comptables indispensables au calcul de sa créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».