Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 3 novembre 2025, a été saisi d’une demande de paiement d’une provision par un maître d’œuvre impayé. Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait le règlement d’une situation de travaux après l’obtention du permis de construire. Le débiteur, confronté à des difficultés de trésorerie, sollicitait un report de paiement de dix-huit mois. La question juridique portait sur l’octroi d’une provision et l’aménagement des délais de paiement. La juridiction a condamné le débiteur à payer une provision, tout en accordant un échelonnement sur six mois.
La force obligatoire du contrat impose le paiement de la provision malgré les difficultés alléguées.
Le juge des référés constate que le débiteur ne conteste pas le principe de la dette litigieuse. Il relève que “la société COMPAGNIE DE [Localité 2] ne conteste pas la dette que détient sur elle la société ATELIER 4 +” (Motifs). L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, le paiement d’une provision est justifié.
Le juge écarte la demande de report de paiement faute de justifications suffisantes. Il note que “les difficultés de trésorerie que la requise prétend connaître ne sont pas précisément détaillées ni justifiées” (Motifs). L’absence de preuve ne permet pas de suspendre l’exécution de l’obligation contractuelle. Cette solution affirme la rigueur probatoire requise pour obtenir un délai de grâce.
L’échelonnement de la dette sur six mois résulte de l’accord des parties et non d’un pouvoir judiciaire.
Le juge des référés prend acte de la volonté commune des parties de reporter le paiement. Il mentionne que “les parties conviennent à l’audience d’un étalement de la dette sur une durée de 6 mois” (Motifs). Ce délai est donc fondé sur la convention des parties, et non sur un octroi unilatéral du juge. La portée de cette solution est de privilégier la solution négociée dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Le point de départ des intérêts de retard est fixé à la date d’exigibilité réelle de la facture. Le contrat stipule que l’émission de la facture ne pouvait intervenir qu’après l’obtention du permis de construire purgé. Dès lors, “la facture ne pouvait être émise qu’à compter du 15 juillet 2024 et son exigibilité prenait effet le 15 août 2024” (Motifs). Cette interprétation stricte du contrat évite une majoration indue des intérêts. Elle rappelle que la date d’exigibilité conventionnelle prime sur la date d’émission unilatérale de la facture.
La décision condamne également le débiteur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne la partie qui succombe, conformément au droit commun de la procédure. La valeur de cette solution est de garantir l’équilibre des frais engagés par le créancier pour obtenir justice.