Le Tribunal de commerce de Lorient, par un jugement rendu le 18 décembre 2025, a été saisi par un loueur de matériel professionnel d’une demande en paiement dirigée contre une société locataire défaillante. Le demandeur sollicitait le règlement de factures impayées, assorties de pénalités contractuelles et d’intérêts de retard, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal devait donc déterminer si la créance invoquée était régulière, recevable et bien fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile. La juridiction a fait droit à l’intégralité des demandes du bailleur, condamnant la locataire au paiement des sommes réclamées.
La reconnaissance d’une créance certaine en cas de défaut de comparution.
Le tribunal rappelle que l’article 472 du code de procédure civile impose de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le juge estime que le demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. Il se fonde sur les pièces produites, notamment les contrats de location et les factures conformes, pour établir le bien-fondé de l’action.
La valeur de cette solution réside dans l’application rigoureuse du principe dispositif en matière de défaut. Le tribunal ne se contente pas de l’absence de contestation, mais vérifie la solidité des preuves apportées par le créancier. La portée de cette décision est de rappeler que le défendeur défaillant ne fait pas présumer le bien-fondé de la demande, laquelle doit être démontrée.
L’application des pénalités contractuelles et des intérêts de retard.
Le tribunal condamne la débitrice aux intérêts de retard au taux BCE majoré de dix points, ainsi qu’à une indemnité de quinze pour cent et à une indemnité forfaitaire de recouvrement. Ces sommes sont accordées « en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur » (Motifs). Le juge valide ainsi l’intégralité des clauses pénales prévues au contrat.
Le sens de cette décision est de consacrer la force obligatoire des conventions, conformément à l’article 1103 du code civil. Le tribunal ne discute pas le caractère potentiellement excessif des pénalités, se contentant de constater leur stipulation contractuelle. La portée de ce jugement est de rappeler que les clauses pénales, même sévères, lient les parties tant qu’elles ne sont pas contestées.