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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lorient, le 18 décembre 2025, n°2025J00389

Le Tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a condamné une société locataire défaillante à payer l’intégralité des sommes dues pour la location de matériel professionnel. La demanderesse, après avoir loué du matériel, a saisi la juridiction consulaire pour obtenir le paiement de factures impayées, d’intérêts de retard et de clauses pénales. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en l’absence du défendeur. Le tribunal a fait droit à la requête, jugeant la créance certaine, liquide et exigible.

L’office du juge face à une partie non comparante est précisément délimité par le code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l’article 472 du code de procédure civile impose de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Les juges ont ainsi vérifié la validité des contrats de location produits, qui constituent la loi des parties. Ils ont estimé que les pièces justifiaient pleinement la créance invoquée par le loueur.

Cette solution illustre la valeur d’un jugement rendu par défaut, où le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation. Elle confirme que le défaut de comparution ne prive pas le demandeur de son droit, mais exige un contrôle rigoureux des preuves. La portée de cette décision est de garantir l’équilibre procédural entre les parties.

L’application des clauses contractuelles de pénalités et d’intérêts est validée par le tribunal au regard de la force obligatoire des conventions.

Le tribunal s’appuie sur l’article 1103 du code civil pour rappeler que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il constate que les conditions générales de location prévoient des intérêts de retard au taux BCE majoré de dix points, une indemnité de quinze pour cent et des frais forfaitaires de recouvrement. Il applique ces stipulations sans les réduire.

La valeur de ce raisonnement est de consacrer l’autonomie de la volonté des parties dans les relations commerciales. Le juge ne modère pas les pénalités conventionnelles, même en l’absence de débat contradictoire. La portée est un encouragement à la rédaction précise des clauses pénales, dont l’exécution forcée est ainsi garantie par le tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».