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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lorient, le 18 décembre 2025, n°2025J00387

Le Tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, statue sur une demande en paiement formée par une société de location de matériel professionnel. La demanderesse poursuit le recouvrement de factures impayées par une société de construction, laquelle, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas. La question juridique centrale porte sur le pouvoir du juge de faire droit à une demande en l’absence du défendeur. Le tribunal accueille intégralement les prétentions de la partie poursuivante, condamnant la défaillante au paiement des sommes dues.

L’office du juge face à une partie défaillante.

Le tribunal rappelle d’abord le fondement textuel de son contrôle, citant l’article 472 du code de procédure civile. Il énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Motifs). En l’espèce, le juge vérifie la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action avant de se prononcer.

La valeur de ce rappel est essentielle car elle rappelle le caractère non automatique du jugement par défaut. Le juge ne peut se contenter de l’absence du défendeur pour accueillir la demande ; il doit exercer un contrôle effectif sur le bien-fondé de celle-ci. La portée de cette solution est de garantir un procès équitable, même en l’absence d’une partie, en imposant au juge une vérification matérielle des pièces produites.

La justification de la créance par les pièces contractuelles.

Le tribunal constate que la demanderesse démontre le bien-fondé de sa prétention en produisant les documents adéquats. Il retient, « au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses » (Motifs). Ces éléments établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance.

La valeur de cette appréciation réside dans la force probante accordée aux documents contractuels et commerciaux, en application de l’article 1103 du code civil. Le juge se réfère à la loi contractuelle pour fonder sa décision, ce qui sécurise les relations d’affaires. La portée est pratique : le créancier peut obtenir une condamnation rapide en fournissant un dossier probant, même face à un débiteur silencieux.

L’étendue des condamnations accessoires.

Le tribunal fait droit à l’intégralité des demandes accessoires, incluant intérêts de retard, clause pénale et indemnité forfaitaire de recouvrement. Il applique strictement « l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur » (Motifs), sans en discuter le caractère potentiellement excessif. La demanderesse obtient ainsi le principal, les pénalités contractuelles et les frais.

La valeur de cette solution est de reconnaître la force obligatoire des clauses pénales et des intérêts conventionnels, conformément à l’article 1103 du code civil. Le juge ne procède pas à un contrôle d’office de leur caractère manifestement excessif, ce qui interroge sur les limites de son office en cas de défaut. La portée de ce jugement est un encouragement pour les professionnels à insérer des clauses pénales détaillées dans leurs conditions générales.

La condamnation aux frais irrépétibles et dépens.

Enfin, le tribunal condamne la partie défaillante à payer 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la demanderesse « a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande » et que « en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée » (Motifs). Les dépens sont également mis à la charge du défendeur.

La valeur de cette décision est de rappeler que le succès de l’action ouvre droit à une indemnisation des frais non compris dans les dépens, même en l’absence de débat contradictoire. La portée est dissuasive pour le débiteur qui choisit de ne pas comparaître, supportant alors l’intégralité des conséquences financières du procès. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle le juge applique les textes en cas de carence du défendeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».