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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lorient, le 18 décembre 2025, n°2025J00385

Le Tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés. La demanderesse, société de location de matériel professionnel, avait saisi la juridiction pour obtenir le paiement de factures demeurées impayées par la société défenderesse non comparante. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance contractuelle invoquée. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse au principal et aux accessoires contractuels.

La force obligatoire du contrat et la preuve de la créance.

Le tribunal rappelle d’abord que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. Il applique ce principe en constatant que les contrats de location et les factures produites sont parfaitement conformes. La demanderesse justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible selon les motifs de la décision. Cette solution affirme la valeur probante des documents contractuels et facturiers dans le cadre d’une demande en paiement. Elle rappelle que le juge, même en l’absence du défendeur, contrôle le bien-fondé de la prétention. La portée est de sécuriser les créanciers qui peuvent se prévaloir de pièces écrites non contestées.

Les clauses pénales et l’indemnisation complémentaire.

Le tribunal fait application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location. Il accorde les intérêts de retard au taux majoré, une indemnité de 15 % du montant des factures et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée. Le sens de cette décision est de valider l’ensemble des pénalités contractuellement prévues pour le recouvrement. La valeur est de reconnaître l’autonomie de la volonté des parties dans la fixation des sanctions financières. La portée est dissuasive pour les débiteurs et protectrice pour le créancier professionnel qui a subi des frais de recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».