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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lorient, le 15 décembre 2025, n°2024J00421

Le tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement du 15 décembre 2025, a débouté une locataire de ses demandes en restitution de sommes et en indemnisation. Une société exploitant une laverie avait conclu un accord oral avec sa voisine pour partager son compteur électrique triphasé. Après sept ans d’exécution, elle a estimé avoir été surfacturée et a assigné cette voisine ainsi que son bailleur. La question de droit portait sur la charge de la preuve d’une surfacturation et sur l’étendue de l’obligation du bailleur. Le tribunal a rejeté l’intégralité des prétentions de la locataire.

La charge de la preuve d’une surfacturation pèse sur le demandeur qui l’allègue. Le tribunal rappelle que la locataire, qui invoque un trop-perçu, doit en apporter la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il souligne que le document produit, un tableau récapitulatif établi par ses soins, est “insuffisant à lui-seul pour établir le bien-fondé de la créance” (Motifs, 1). En application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Le jugement fait ainsi une application classique des règles de preuve, rappelant que la seule allégation d’une erreur ne suffit pas.

La valeur de cette solution est de réaffirmer la rigueur probatoire en matière de restitution de l’indu. La portée est de protéger la stabilité des conventions non écrites exécutées pendant une longue période. Le tribunal écarte implicitement l’existence d’un quasi-contrat en l’absence de preuve d’un paiement indu. La décision invite les parties à formaliser leurs accords pour sécuriser leurs relations.

Le bailleur n’est pas tenu de garantir la jouissance paisible pour une non-conformité connue du preneur. Le tribunal constate que la locataire avait validé un devis pour l’installation d’un compteur triphasé avant la signature du bail. Il en déduit qu’elle “a préféré en connaissance de cause, conclure un accord avec la société AXXENS” (Motifs, 2). En tant que professionnelle avertie, elle ne peut reprocher au bailleur un manquement à son obligation.

Cette solution précise la portée de l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible. Le jugement écarte toute responsabilité du bailleur lorsque le preneur, informé, choisit une solution alternative. La décision a une valeur pédagogique pour les professionnels, les incitant à vérifier l’adéquation des locaux avant toute signature. Elle limite la garantie du bailleur aux vices cachés ou aux défauts non apparents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».