Le tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement du 15 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement d’un établissement bancaire contre une société emprunteuse et sa caution, gérante de celle-ci.
La banque avait consenti un prêt de 400 000 euros à la société en août 2017, garanti par le cautionnement solidaire de la dirigeante à hauteur de 230 000 euros.
Après la déchéance du terme et l’ouverture d’un redressement judiciaire, le créancier a assigné la société et la caution pour obtenir la fixation de sa créance.
La question de droit portait sur la possibilité pour la caution de se prévaloir du plan de redressement, et sur la qualification de l’indemnité forfaitaire de 5 %.
Le tribunal a dit que la caution pouvait invoquer le plan et a fixé la créance à 369 053,26 euros, incluant l’indemnité non réduite.
I. L’effet du plan de redressement sur les poursuites contre la caution
A. La suspension des actions par l’effet de la loi
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les cautions personnes physiques jusqu’à l’adoption du plan.
En l’espèce, la procédure collective a été ouverte après le 1er octobre 2021, rendant applicable la réforme du 15 septembre 2021.
Le tribunal rappelle que “le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées” (article L.622-28 du code de commerce).
La banque ne pouvait donc obtenir un titre exécutoire, la suspension interdisant toute condamnation en paiement pendant cette période.
Cette solution protège la caution en alignant son sort sur celui du débiteur principal durant la phase collective.
B. La portée de la réforme pour la caution
La caution peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, ce qui lui était interdit avant la réforme de 2021.
Le tribunal affirme que “le plan de redressement adopté suspend les poursuites à son encontre” (motifs, point 1).
Cette évolution législative renforce la protection des cautions personnes physiques en les faisant bénéficier des délais accordés au débiteur.
La valeur de cette solution est de garantir une cohérence entre le traitement du débiteur et celui de sa caution.
Sa portée est limitée aux procédures ouvertes après le 1er octobre 2021, comme le précise le jugement.
II. La qualification et le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
A. La qualification de clause pénale retenue par le tribunal
L’indemnité de 5 % prévue au contrat a pour objet de contraindre l’emprunteur à exécuter spontanément ses obligations.
Le tribunal se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle une telle indemnité “doit être qualifiée de clause pénale” (motifs, point 2).
Cette qualification permet au juge d’en modérer le montant s’il est manifestement excessif, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le tribunal écarte toute réduction en jugeant que le taux de 5 % n’est pas excessif.
Cette solution confirme que le caractère forfaitaire de l’indemnité n’empêche pas sa qualification de clause pénale.
B. Le refus de modération et la fixation de la créance
Le tribunal considère que l’indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû n’est pas manifestement excessive.
Il fixe donc la créance à 369 053,26 euros, incluant cette indemnité, les intérêts et le principal.
Le juge exerce son pouvoir de modération avec retenue, ne réduisant la pénalité que si elle est disproportionnée.
Cette décision a la valeur d’une application stricte du droit commun des clauses pénales en matière bancaire.
Sa portée est de rappeler que le seuil de 5 % reste dans les limites de l’acceptable pour les tribunaux de commerce.