Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu un jugement le 8 janvier 2026 sur une requête en omission de statuer. Les demanderesses, vingt-quatre sociétés d’assistance, avaient saisi la juridiction pour rectifier un précédent jugement avant dire droit du 14 novembre 2024. La procédure a été engagée par une requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, visant à préciser le renvoi de l’affaire. Les demanderesses se sont finalement désistées de leur instance et de leur action lors de l’audience. Les sociétés OVH, INSECO et MMA IARD ont accepté ce désistement, tandis que GENERALI IARD n’était ni présente ni représentée. La question de droit portait sur la validité et les effets du désistement d’instance et d’action en présence de multiples défendeurs. Le tribunal a donné acte du désistement et constaté l’extinction de l’instance.
La régularité du désistement d’instance et d’action est confirmée par l’acceptation de la plupart des défenderesses.
Le tribunal “Donne acte aux sociétés […] de ce qu’elles se désistent de l’instance et de l’action” (Motifs). Cette formulation établit que le désistement est un acte unilatéral des demanderesses, simplement constaté par le juge. En l’espèce, l’acceptation par OVH, INSECO et MMA IARD suffit à rendre le désistement parfait, conformément à l’article 395 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler que le désistement ne nécessite pas l’accord de tous les défendeurs, dès lors que ceux qui acceptent sont les seuls à avoir conclu. La portée est ici limitée au cas d’espèce, mais elle illustre la souplesse procédurale en matière de désistement.
L’absence de la société GENERALI IARD, non représentée à l’audience, ne fait pas obstacle à l’extinction de l’instance.
Le jugement constate que “La société GENERALI IARD n’était ni présente ni représentée à l’audience” (Motifs). Cette absence équivaut à un défaut de comparution, qui ne paralyse pas la procédure de désistement. Le tribunal applique ici le principe selon lequel le désistement est un droit pour le demandeur, sauf opposition expresse du défendeur. La valeur de cette décision est de confirmer que le silence d’une partie ne vaut pas opposition tacite. La portée est pratique : elle évite qu’un défendeur défaillant ne bloque l’extinction de l’instance.
La charge des dépens est fixée par le tribunal, qui les met à la charge des demanderesses, sauf convention contraire.
Le tribunal “Dit que les dépens seront supportés, à moins que les parties n’en aient convenu autrement, par les demanderesses” (Motifs). Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La valeur de cette disposition est d’éviter que le désistement ne lèse les défendeurs qui ont dû se constituer. La portée est générale : elle rappelle que le désistement n’est pas gratuit et implique une charge financière pour celui qui y renonce.