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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 5 janvier 2026, n°2025018675

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un transporteur de voyageurs par taxis. La procédure a été initiée par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, créancier impayé depuis 2019. Le débiteur, défaillant et non comparant, n’a fourni aucun document comptable malgré une enquête confiée à un juge et à un expert.

La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant une liquidation judiciaire immédiate. La solution retenue écarte toute perspective de sauvegarde ou de redressement pour le débiteur.

L’existence d’une insuffisance d’actif justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que le passif exigible s’élève à 70 798,41 euros tandis que l’actif disponible est nul. Il relève que “l’insuffisance d’actif de Monsieur [A] [W] est caractérisée” (Rapports du juge enquêteur et de l’expert). Cette constatation factuelle suffit à démontrer l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.640-1 du code de commerce.

La valeur de ce motif est d’ancrer la décision dans une appréciation concrète des éléments comptables. En l’absence de tout document produit par le débiteur, le juge se fonde uniquement sur les investigations de l’enquête. La portée est de rappeler que le défaut de collaboration du débiteur ne paralyse pas la procédure.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’exclusion de la procédure de redressement judiciaire.

Le jugement affirme qu’il y a “lieu de constater son état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire” (Motifs du jugement). Aucun plan de continuation ou de cession n’est envisageable face à l’absence totale d’actif et de perspective économique. Le tribunal écarte donc la solution subsidiaire demandée par le créancier.

Le sens ici est de privilégier la liquidation directe pour éviter des frais inutiles à l’encontre d’un débiteur inexistant. La valeur de ce motif est d’appliquer strictement la condition légale de l’article L.640-1 du code de commerce. La portée est d’affirmer que le redressement judiciaire suppose un minimum d’actif ou d’activité viable.

La fixation provisoire de la cessation des paiements au 6 juillet 2024 détermine la période suspecte.

Le tribunal fixe cette date en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce. Cette mention permet au liquidateur de remonter dans le temps pour identifier d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte. Elle constitue une mesure de protection des créanciers.

La valeur de cette fixation est d’offrir un point de départ clair pour les actions du liquidateur judiciaire. Sa portée pratique est de sécuriser les actes accomplis avant le jugement d’ouverture. Le caractère provisoire permet une contestation ultérieure par les parties intéressées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».