Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais avait assigné une société holding en redressement ou liquidation judiciaire pour impayé de cotisations. Après enquête et audition, le dirigeant s’est déclaré favorable à la liquidation. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement. La solution retient l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les dettes cumulées, fiscales et sociales, dépassent 63 000 euros, sans actif suffisant mentionné. La cessation des paiements est ainsi caractérisée par l’insuffisance d’actif liquide.
Sens : Le juge applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce. Il vérifie l’existence d’un passif exigible et d’un actif disponible insuffisant. Valeur : Cette décision confirme que le seul constat d’un passif important et non honoré suffit à établir la cessation. Portée : Elle rappelle aux dirigeants que l’absence de contestation facilite la qualification juridique.
II. L’impossibilité manifeste de redressement judiciaire
Le tribunal écarte le redressement judiciaire en raison de l’absence de perspectives de rétablissement. Le dirigeant lui-même a indiqué être favorable à une liquidation judiciaire. Aucun plan de continuation ou de cession n’a été présenté.
Sens : Le juge apprécie souverainement l’impossibilité de redressement au vu des éléments du dossier. Il se fonde sur l’audition du dirigeant et les rapports d’expertise. Valeur : Cette solution illustre la subsidiarité de la liquidation par rapport au redressement. Portée : Elle souligne que la volonté du débiteur peut influencer la qualification, mais ne lie pas le tribunal.