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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 5 janvier 2026, n°2025018671

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 5 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un coursier à vélo. Un organisme de recouvrement des cotisations sociales avait assigné le débiteur pour obtenir le paiement d’une somme due depuis avril 2021. Le juge enquêteur et l’expert désignés n’ont pu recueillir aucune information, le dirigeant étant défaillant. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a retenu que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec un actif disponible inexistant. « L’insuffisance d’actif s’établit à une somme de l’ordre de 2400€ » (Rapport du juge enquêteur). Cette constatation repose sur l’absence de tout élément comptable ou financier fourni par le dirigeant. La valeur de cette décision est de rappeler que la carence du débiteur ne paralyse pas la procédure. Le juge peut se fonder sur les seuls éléments fournis par le créancier poursuivant. La portée est pratique : elle permet d’ouvrir la liquidation même en l’absence de coopération du débiteur.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire sans phase de redressement

Le tribunal a prononcé directement la liquidation judiciaire, écartant toute possibilité de redressement. « L’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Motifs du jugement) a été déduite du comportement du débiteur. Celui-ci n’a jamais déposé ses comptes annuels et ne s’est pas présenté aux convocations. Le sens de cette solution est d’éviter une phase de redressement inutile et coûteuse. La valeur de ce choix est l’efficacité procédurale face à un débiteur totalement défaillant. La portée est de préciser que la carence persistante du dirigeant constitue un indice fort d’irrémédiabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».