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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 22 décembre 2025, n°2025030989

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par un jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2025, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société de nettoyage, bénéficiaire d’un plan de continuation, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 décembre 2025 pour solliciter elle-même sa liquidation. Le tribunal a constaté que l’entreprise n’était pas en mesure de respecter ses engagements et présentait un passif exigible de 15 000 euros pour un actif disponible de 3 000 euros. La question de droit portait sur les conditions de résolution d’un plan de continuation et d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire.

I. La résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements

Le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation en raison de son inexécution par la débitrice. Il a relevé que l’entreprise n’est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L 640-1 du Code de commerce qui conditionne l’ouverture d’une liquidation à l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité. La valeur de cette décision est d’affirmer que la simple déclaration de cessation des paiements par le débiteur suffit à caractériser l’échec du plan sans autre formalité. La portée est pratique : elle rappelle que le plan de continuation n’est pas un droit acquis et que son bénéficiaire doit démontrer sa capacité à honorer ses échéances.

II. La fixation d’une date de cessation des paiements et les mesures conservatoires

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, date à laquelle les échéances URSSAF et TVA n’ont pu être payées. Il a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 décembre 2025 pour permettre au liquidateur d’organiser la liquidation. Le tribunal a jugé que “l’entreprise ci-après nommée n’est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan de redressement par voie de continuation” (Attendu). Cette fixation répond à l’exigence de cohérence temporelle entre l’état d’insolvabilité et la date retenue pour la procédure collective. La valeur de cette mesure est de sécuriser les actes passés pendant la période suspecte. Sa portée est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer la date de cessation des paiements en fonction des éléments comptables dont il dispose.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».