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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 15 décembre 2025, n°2025030363

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant une activité de coiffure avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 3 décembre 2025. Le représentant légal de la société, bien que convoqué, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’irrecevabilité d’un plan de redressement.

Le tribunal a vérifié que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il résulte des pièces que l’entreprise se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 8.775,00 euros avec son actif disponible de 0,00 euros » (Attendu). Cette situation financière démontre une insuffisance d’actif totale et un état de cessation des paiements avéré. Le juge a également estimé que la poursuite d’activité n’était pas envisageable, excluant tout plan de redressement. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements, fondé sur un calcul arithmétique. Sa portée est de privilégier la liquidation immédiate lorsque le passif est disproportionné par rapport à l’actif disponible.

II. L’application de la procédure simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements.

Le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise. Il a relevé que l’actif ne comprenait pas de bien immobilier et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires étaient dépassés. Le jugement dispose que « les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies » (Attendu). Le sens de cette solution est d’adapter la procédure à la réalité économique de la société débitrice. Sa portée est d’accélérer les opérations de liquidation, en nommant un liquidateur et un commissaire de justice, tout en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2025.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».