Le tribunal de commerce de Lille, statuant en référé le 7 janvier 2026, a rejeté la demande de provision formée par une société de location contre une entreprise du bâtiment défaillante. La demanderesse sollicitait le paiement de 32 340,60 euros sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge des référés devait déterminer si la créance invoquée était suffisamment caractérisée pour justifier une provision. Il a répondu par la négative, faute de preuve d’un contrat signé.
I. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge rappelle que la provision suppose une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Il applique strictement cette condition en l’espèce.
La demanderesse ne prouve pas la conclusion d’un accord contractuel avec son adversaire. Le magistrat relève que la société “échoue à démontrer que sa créance certaine, liquide et exigible faute de produire un contrat signé par les parties” (Motifs, À titre principal). Cette exigence de preuve écrite constitue une condition sine qua non en matière de référé provision.
La valeur de cette décision est de rappeler le caractère probatoire du contrat signé. Le juge refuse de suppléer la carence du créancier dans l’administration de la preuve.
La portée de cette solution est de protéger le défendeur absent contre des demandes mal fondées. Elle impose au demandeur de démontrer l’existence d’un lien juridique clair dès l’assignation.
II. Le rejet des demandes accessoires et la charge des dépens
Le déboutement de la demande principale entraîne automatiquement celui des prétentions accessoires. Le juge applique ici le principe selon lequel la partie perdante supporte les frais.
La société de location est condamnée aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 38,65 euros. Cette condamnation découle directement de l’échec de sa démonstration d’une créance non contestable.
Le sens de cette décision est de sanctionner l’absence de diligence probatoire du créancier. Elle dissuade les demandes de provision fondées sur des pièces incomplètes.
La portée de ce rejet est de rappeler que l’urgence ne dispense pas de prouver le contrat. Le juge des référés ne peut accorder une provision sans un commencement de preuve écrite de l’obligation.