Le tribunal de commerce de Libourne a rendu un jugement le 19 décembre 2025 dans un litige relatif à la vente d’un moteur défectueux. Un acquéreur professionnel a assigné son vendeur et le fabricant pour vice caché, tandis que ce dernier a appelé son assureur en garantie. La question de droit portait sur l’application de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats et sur l’étendue de la couverture d’assurance. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente initiale, condamné le vendeur intermédiaire à rembourser, mais a débouté le fabricant de son recours contre son assureur.
La qualification du vice caché et l’étendue de l’obligation de garantie.
Le tribunal retient que le défaut du moteur était antérieur à la vente et le rendait impropre à son usage. Il affirme que “le rapport d’expertise judiciaire, détaillé et documenté, conclut sans aucune ambiguïté que la panne du moteur est la conséquence de la défaillance du système d’injection” (Motifs de la décision). Cette solution affirme que le vendeur professionnel est tenu de garantir les vices cachés, même s’il n’a pas personnellement connaissance du défaut. La valeur de cette décision est de rappeler que la garantie des vices cachés est une obligation de résultat pour le vendeur. Sa portée est de confirmer que l’acheteur peut obtenir la résolution du contrat et le remboursement du prix.
L’indemnisation des préjudices et la transmission de la responsabilité dans la chaîne de contrats.
Le tribunal écarte les demandes indemnitaires de l’acquéreur faute de preuve d’un préjudice certain et chiffré. Il juge que “pour chiffrer son préjudice, elle invoque une perte de chiffre d’affaires alors que son préjudice ne peut consister qu’en la perte de chance” (Motifs de la décision). Cette solution précise que le préjudice de jouissance doit être démontré par des éléments objectifs et non par une simple perte de chiffre d’affaires. Sa portée est de limiter la réparation aux seuls dommages directement causés par le vice et dûment justifiés.
L’étendue de la garantie d’assurance et l’exclusion contractuelle des dommages au bien vendu.
Le tribunal refuse la garantie de l’assureur car le sinistre n’affecte que le moteur vendu, sans dommage à un tiers. Il constate que “les articles 3-3 et 3-4 des conditions générales prévoient l’exclusion des dommages matériels sur le bien vendu” (Motifs de la décision). Cette solution interprète strictement les clauses d’exclusion d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. Sa valeur est de rappeler que la garantie ne couvre pas les défauts du produit lui-même, mais seulement les conséquences dommageables pour autrui. Sa portée est de délimiter le champ de la couverture d’assurance dans les activités de vente de pièces.