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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Libourne, le 19 décembre 2025, n°2025002764

Le Tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 19 décembre 2025, homologue le plan de redressement d’une société de conseil en œnologie. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 5 février 2024 à l’égard de cette entreprise. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés, et le débiteur a comparu. La question de droit portait sur l’existence de possibilités sérieuses de redressement justifiant l’arrêt d’un plan d’apurement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en homologuant le plan sur quinze ans.

I. L’appréciation des conditions de fond du plan de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de « possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif » (Motifs). Cette appréciation repose sur les pièces versées aux débats, notamment la capacité d’autofinancement de l’entreprise. La valeur de ce motif est de vérifier la viabilité économique du projet proposé par le débiteur. La portée de cette condition est de garantir que le plan n’est pas illusoire pour les créanciers.

Par ailleurs, le juge souligne que « la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois » (Motifs). Ce critère social renforce la légitimité du plan au-delà du seul intérêt financier. La valeur de cet élément est de protéger les salariés, conformément à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. La portée est de subordonner l’homologation à un effet positif sur l’emploi.

II. Les modalités concrètes d’exécution du plan arrêté

Le tribunal fixe à quinze ans la durée du plan et détaille un échéancier progressif de remboursement. Les créances inférieures à cinq cents euros sont remboursées sans délai ni remise. La valeur de ces modalités est d’assurer un traitement équitable entre les créanciers selon le montant dû.

Le jugement désigne un commissaire à l’exécution du plan et maintient le juge-commissaire en fonction. Il ordonne la diffusion du jugement et impose au débiteur de fournir ses comptes annuels. La portée de ces mesures est de garantir le suivi rigoureux du plan sur toute sa durée. Le tribunal rappelle que tous les contrats de travail sont maintenus, assurant une stabilité sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».