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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Laval, le 17 décembre 2025, n°2025001606

Le tribunal de commerce de Laval a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 décembre 2025. Un entrepreneur individuel exerçant dans le bâtiment a souscrit deux contrats de licence de site internet auprès d’un fournisseur. Les droits de ces contrats ont été cédés à une société de location financière, qui en est devenue le bailleur. L’emprunteur a cessé de payer ses loyers, entraînant une mise en demeure puis une résiliation de plein droit. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement du bailleur contre le preneur défaillant. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de la société de location.

La validité des clauses de résiliation de plein droit est reconnue par le jugement. Le tribunal constate que le contrat est « résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » (Motifs, contrat 1811439). Cette solution consacre la force obligatoire des conventions prévue aux articles 1103 et 1104 du code civil. La valeur de cette solution est de rappeler que les clauses contractuelles, lorsqu’elles sont claires, dispensent le créancier de toute action en résiliation judiciaire. La portée est ici limitée par le défaut de comparution du preneur, qui n’a contesté ni la validité de la clause ni son application.

Le montant des sommes allouées inclut l’intégralité des loyers à échoir et une pénalité de 10%. Le tribunal retient que « le client devra s’acquitter d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% » (Motifs, contrat 1799085). Cette solution applique strictement la clause pénale contractuelle sans en réduire le montant. La valeur de cette position est de protéger l’intérêt du créancier en cas d’inexécution totale du contrat. La portée est importante car elle valide une indemnisation potentiellement disproportionnée, faute de débat sur le caractère manifestement excessif de la clause.

L’obligation de restitution du site internet est assortie d’une astreinte. Le tribunal ordonne que le preneur « restitué les deux sites internet sous astreinte d’une somme de 50 euros par site et par jour de retard » (Dispositif). Cette solution concrétise l’obligation de faire prévue à l’article 19.1 du contrat. La valeur de cette mesure est de contraindre efficacement le débiteur à exécuter son obligation de restitution matérielle. La portée est pratique et dissuasive, l’astreinte courant jusqu’à la désinstallation effective des fichiers sources.

La capitalisation des intérêts est ordonnée pour les deux créances. Le tribunal fait application de l’article 1343-2 du code civil en « ordonne la capitalisation des intérêts sur les deux contrats » (Dispositif). Cette solution suit le principe selon lequel les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts. La valeur de cette décision est de renforcer le caractère indemnitaire de la condamnation. La portée est classique mais notable en ce qu’elle est appliquée d’office sans demande explicite du créancier sur ce point précis.

L’indemnité pour frais de procédure est accordée au créancier. Le tribunal condamne le preneur à payer « la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile » (Dispositif). Cette solution repose sur le constat que le défendeur a contraint le demandeur à engager des frais de conseil. La valeur de cette allocation est de compenser partiellement le coût de la procédure pour la partie gagnante. La portée est habituelle mais souligne la rigueur du tribunal envers un débiteur défaillant qui n’a présenté aucun moyen de défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».