Le Tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé le 8 janvier 2026, a accordé une provision au créancier d’une somme non sérieusement contestable. Un fournisseur avait assigné son client défaillant en paiement de factures impayées, après une mise en demeure restée vaine. Le défendeur, non comparant et non représenté, n’a pas contesté l’obligation. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait accorder une provision malgré l’absence du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande en principal, tout en renvoyant les demandes accessoires devant le juge du fond.
La recevabilité de la demande en l’absence du défendeur.
Le juge a constaté que l’assignation n’avait pas été délivrée à personne, justifiant un procès-verbal de recherches. Il a rappelé que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne » (article 473 du CPC). La décision, étant susceptible d’appel, est réputée contradictoire, ce qui permet au juge de statuer sur le fond. Le tribunal a vérifié que les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement étaient réunies. Cette solution garantit l’effectivité de la justice en évitant que l’absence du défendeur ne paralyse l’action du créancier.
La provision sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable.
Le juge a appliqué l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il a estimé que l’obligation de payer ne l’était pas, au vu des factures et justificatifs de livraison produits. En conséquence, il a condamné le débiteur à verser la somme de 14 781,55 euros à titre de provision. Cette décision illustre le pouvoir du juge des référés de trancher rapidement les litiges dont la solution est évidente, sans attendre une décision au fond.
Le rejet des demandes accessoires et le sort des frais.
Le tribunal a refusé de statuer sur les intérêts moratoires, pénalités de retard et indemnité forfaitaire, estimant que ces demandes « supposent une décision sur le fond ». Il a renvoyé le créancier à saisir les juges du fond pour ces chefs de préjudice. Cette position est classique en référé, le juge des référés ne pouvant trancher que les contestations sérieuses. En revanche, il a accordé une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le débiteur aux dépens. Cette répartition des frais sanctionne la carence du débiteur et compense partiellement les frais exposés par le créancier.