Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de La Rochelle, le 8 janvier 2026, n°2025005925

Le Tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé le 8 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un fournisseur de crevettes contre sa cliente et sa holding. Le juge devait déterminer si la créance était non sérieusement contestable et si une solidarité existait entre les deux sociétés défenderesses. Il a condamné la société débitrice principale à une provision de 41 204,08 euros, tout en lui accordant un délai de paiement de dix mois. La demande de condamnation solidaire formée contre la holding a été rejetée.

I. L’octroi d’une provision sur une créance non contestée et l’aménagement de son paiement

A. La reconnaissance d’une obligation certaine, liquide et exigible

Le juge constate que la réalité des livraisons et le montant de la dette ne sont pas contestés par la débitrice. Il relève que celle-ci a proposé un échéancier, ce qui constitue une reconnaissance implicite de la créance. Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il calcule le montant dû après déduction de huit versements de 1 000 euros, soit 41 204,08 euros. Cette solution rappelle que la proposition d’apurement par le débiteur ne saurait constituer une contestation sérieuse de la dette. Elle confirme que la procédure de référé provision est adaptée aux créances reconnues, même partiellement payées.

B. L’octroi de délais de paiement face aux difficultés du débiteur

Le juge accorde à la société débitrice un délai de paiement de dix mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il estime que les difficultés financières, liées à des impayés de ses propres clients, sont établies et justifient cette mesure. Il écarte l’opposition du créancier fondée sur sa clôture comptable, jugeant qu’elle ne constitue pas un besoin impérieux. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut moduler l’exigibilité de la provision. Il subordonne le délai à une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance.

II. Le rejet de la solidarité entre la société débitrice et sa holding

A. L’absence de preuve d’un engagement solidaire ou in solidum

Le fournisseur invoquait une solidarité contractuelle apparente entre la cliente et sa holding, fondée sur une confusion d’intérêts et de direction. Le juge rejette cet argument en relevant qu’aucun élément contractuel, commercial ou comptable ne démontre un engagement personnel de la holding. Il précise que le seul fait d’avoir procédé à certains paiements dans le cadre d’une convention de trésorerie interne est insuffisant. Cette solution rappelle le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire des parties. Elle protège la holding contre une extension automatique de la dette de sa filiale.

B. La valeur et la portée de la distinction entre holding et filiale

Le juge distingue strictement la personnalité morale de la société holding de celle de sa filiale, même en présence d’une direction commune. Il refuse d’étendre la condamnation à la holding, faute de preuve d’une immixtion dans la relation commerciale litigieuse. La portée de cette décision est de sécuriser le rôle des holdings qui se contentent d’animer leur groupe sans s’engager directement. Elle invite les créanciers à exiger un cautionnement ou une garantie expresse s’ils souhaitent obtenir l’engagement de la société mère.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».