Le tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé le 18 décembre 2025, était saisi d’une demande de retrait de biens sous astreinte et d’indemnisation pour préjudice de jouissance. Une ancienne salariée et associée, dont le domicile servait de siège social, avait assigné la société après la séparation du couple. La question de droit portait sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant le retrait forcé et la réparation d’un préjudice. Le juge a donné acte du retrait volontaire et débouté la demande indemnitaire.
Le juge constate d’abord la disparition de l’objet du litige principal par l’exécution spontanée de l’obligation. Il relève que « la demande de retrait sous astreinte est donc sans objet à ce jour » (Motifs, Sur le retrait des matériaux et matériels). Cette solution consacre la valeur de l’engagement unilatéral en cours d’instance comme mode d’extinction de l’action en référé. La portée est de rappeler que la mesure d’astreinte, accessoire et provisoire, ne peut être ordonnée si le trouble a cessé avant le jugement.
Le juge écarte ensuite la demande indemnitaire en raison de l’insuffisance de preuve d’un préjudice spécifique. Il énonce que « le juge constate que le demandeur n’apporte aucun éléments de nature à démontrer un préjudice de jouissance précis » (Motifs, Sur le préjudice de jouissance). Cette décision souligne le caractère probatoire strict des demandes de dommages-intérêts, même en référé. Sa portée est de limiter le pouvoir du juge des référés à la constatation d’un trouble, sans pouvoir suppléer la carence probatoire du demandeur sur l’existence et l’étendue du dommage.