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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Rochelle, le 16 décembre 2025, n°2025006812

Le tribunal de commerce de La Rochelle, par un jugement du 16 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société à responsabilité limitée exploitant un hébergement touristique. La gérante avait déclaré l’état de cessation des paiements le 3 décembre 2025, exposant un passif exigible de 48 564 euros pour un actif indisponible. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une procédure collective et le choix du régime simplifié. Le tribunal a constaté la cessation des paiements, fixé provisoirement sa date au 30 septembre 2025, et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi constaté que l’état de cessation des paiements était avéré, condition essentielle pour ouvrir toute procédure collective. Cette constatation est fondée sur les déclarations de la gérante et les pièces versées au dossier, établissant l’insolvabilité de l’entreprise.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 septembre 2025. Le tribunal a motivé ce choix en précisant que “la société n’ayant pas été en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes auprès de l’URSSAF” (jugement, motifs). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’exercer d’éventuelles actions en nullité.

La valeur de cette décision réside dans la rigueur procédurale appliquée à une déclaration volontaire du débiteur. Le tribunal s’assure de la réalité de l’insolvabilité avant d’ouvrir la procédure, protégeant ainsi les créanciers. La portée est immédiate : elle place la société sous le régime des procédures collectives.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après avoir constaté que “le redressement de la société apparaissant manifestement impossible” (jugement, motifs). Cette impossibilité justifie le recours à la liquidation directe sans phase d’observation, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce. La société ne présentait aucune perspective de rétablissement.

Le régime simplifié a été appliqué car la société n’employait pas plus de cinq salariés et avait un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros. Le tribunal a également noté l’absence de bien immobilier à l’actif, facilitant une procédure allégée. Cette simplification accélère la réalisation des actifs et la clôture de la procédure.

La valeur de ce choix est pragmatique : il adapte la procédure à la taille modeste de l’entreprise. La portée est économique, car elle permet une liquidation rapide et moins coûteuse pour les créanciers. Le tribunal désigne un liquidateur et un commissaire-priseur pour inventorier et vendre les biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».