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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 7 janvier 2026, n°2025000103

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par un jugement du sept janvier deux mille vingt-six, a ordonné le retour au régime général de liquidation judiciaire. Un débiteur, artisan en métallerie, avait bénéficié d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le huit janvier deux mille vingt-cinq. Le liquidateur judiciaire a sollicité la conversion de cette procédure simplifiée en procédure générale. La question de droit portait sur les conditions de retour au droit commun de la liquidation. Le tribunal a accueilli la demande et prononcé la conversion.

La faculté de renoncer au régime simplifié est une prérogative discrétionnaire du tribunal.
Le jugement rappelle que, selon l’article L.644-6 du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment, décider de ne plus appliquer les dérogations de la liquidation simplifiée. Il constate que la demande du liquidateur est « juste et fondée » (Sur ce, le tribunal, second attendu). La valeur de cette décision est de permettre une adaptation procédurale aux besoins de la liquidation. Sa portée est de subordonner le maintien du régime simplifié à l’appréciation souveraine du juge.

La motivation du jugement se limite à l’adoption des motifs du liquidateur sans autre précision.
Le tribunal se contente de déclarer qu’il « estime devoir y faire droit » (Sur ce, le tribunal, second attendu). Cette brièveté interroge sur l’exigence de motivation spéciale prévue à l’article L.644-6. La valeur de cette motivation est faible car elle ne révèle pas les circonstances concrètes justifiant la conversion. La portée de cette solution est d’inciter le juge à expliciter davantage ses motifs à l’avenir.

Le jugement fixe un nouveau délai de douze mois pour la clôture de la procédure générale.
Cette fixation reprend le délai initial de la liquidation simplifiée, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce. La valeur de cette mesure est de redonner un cadre temporel à la procédure convertie. Sa portée est de permettre au liquidateur de poursuivre les opérations dans les conditions du droit commun des liquidations judiciaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».