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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 17 décembre 2025, n°2025009073

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 décembre 2025. Un débiteur en liquidation judiciaire a formé opposition à une ordonnance du juge-commissaire rejetant une revendication de matériel. La question de droit portait sur la recevabilité de son recours au regard de son intérêt et de sa qualité à agir. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable.

I. L’absence d’intérêt à agir du débiteur

Le tribunal a constaté que les biens revendiqués n’appartiennent pas au débiteur mais à son père. Il relève que le débiteur « ne dispose donc d’aucun intérêt à agir dans la présente procédure en revendication, les biens revendiqués ne lui appartenant pas » (Motifs). Cette solution rappelle le principe selon lequel l’intérêt à agir doit être personnel et direct. Elle écarte toute action fondée sur la seule qualité de débiteur en liquidation.

La valeur de cette décision est de rappeler le caractère subjectif de l’action en justice. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du droit de propriété. Il se limite à vérifier que le demandeur n’est pas le titulaire du droit invoqué. La portée est donc de cantonner strictement le périmètre des recours ouverts au débiteur.

II. Le défaut de qualité pour représenter un tiers protégé

Le tribunal a souligné que le père du débiteur fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs. Il précise que « seule Madame [U] [V] a la faculté de représenter Monsieur [G] [F]-[N] » (Motifs). Le débiteur ne peut donc se substituer à la mandataire judiciaire pour agir au nom de son père. Cette solution s’inscrit dans la logique protectrice du régime des majeurs protégés.

La valeur de ce motif est d’affirmer que les règles de représentation légale sont d’ordre public. Le tribunal sanctionne ainsi une tentative de contournement de la mesure de protection. La portée est de rappeler que seul le représentant légal peut exercer les droits patrimoniaux de la personne protégée. L’opposition est donc irrecevable pour défaut de qualité, confirmant l’ordonnance du juge-commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».