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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 7 janvier 2026, n°2025F02689

Par un jugement contradictoire en premier ressort du 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de menuiserie. Le débiteur avait lui-même déposé une déclaration de cessation des paiements le 24 décembre 2025, après avoir été convoqué à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée et l’extension de la procédure au patrimoine personnel. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.

Le tribunal a d’abord constaté que l’entreprise se trouvait en situation de cessation des paiements. Il a relevé que “les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès du débiteur, établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette appréciation in concreto de la situation financière du débiteur permet au juge de vérifier l’impossibilité de faire face au passif exigible. La valeur de cette motivation réside dans l’exigence d’une analyse factuelle rigoureuse avant d’ouvrir une procédure collective. La portée de cette solution est d’ancrer la cessation des paiements dans une réalité économique concrète et non dans une simple présomption.

Ensuite, le tribunal a constaté l’impossibilité manifeste d’un redressement, condition cumulative pour éviter une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il a également observé que “le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier” (Attendu), élément facilitant l’adoption de la procédure simplifiée. Cette appréciation sommaire de l’absence de perspectives de redressement confère au juge un large pouvoir discrétionnaire. La portée de cette décision est de rappeler que la liquidation simplifiée est ouverte dès lors que les actifs sont modestes et le redressement impossible.

Enfin, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire aux patrimoines professionnel et personnel du débiteur, conformément aux articles L.681-1 à L.681-3 du code de commerce. Il a prononcé “l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [A] [O]” et dit qu’elle “porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel” (Motifs et Dispositif). Cette extension automatique du passif au patrimoine personnel constitue une spécificité propre à l’entrepreneur individuel en procédure simplifiée. La portée de cette solution est d’assurer l’unité du gage des créanciers sur l’ensemble des biens du débiteur personne physique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».