Le tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé le 23 décembre 2025, a ordonné une expertise technique sollicitée par une société de transport routier. Celle-ci avait acquis plusieurs véhicules utilitaires FIAT DUCATO auprès d’un vendeur professionnel, lesquels présentaient des avaries moteur récurrentes. Malgré la prise en charge de quatre véhicules sous garantie constructeur, un refus opposé pour le cinquième a conduit à la saisine du juge. La question centrale était de savoir si la société demanderesse justifiait d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction in futurum. Le juge a répondu par l’affirmative en faisant droit à la demande d’expertise.
Le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisé par l’existence d’un litige potentiel crédible. Le juge constate qu’il existe un différend entre les parties concernant les origines des avaries moteurs constatés sur les véhicules FIAT modèle DUCATO. Ce constat établit le fondement juridique nécessaire à l’octroi de la mesure probatoire avant tout procès. La simple allégation d’un désaccord technique suffit ici à justifier l’expertise.
La valeur de cette ordonnance réside dans la confirmation du rôle préventif de l’expertise en référé. Le juge rappelle que l’expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond. Il s’agit donc d’un outil de preuve destiné à éclairer un juge du fond sur les responsabilités encourues. La portée de la décision est de permettre aux parties de préparer sereinement un procès à venir.
L’expertise ordonnée inclut les compléments de mission sollicités par le constructeur automobile, sans opposition des autres parties. La mission de l’expert est ainsi élargie à la recherche des conditions d’utilisation, d’entretien et des transformations du véhicule. Le juge précise que l’expert devra dire si les désordres présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre aux véhicules de circuler.
La valeur de cet ajout est de garantir le contradictoire et l’exhaustivité de l’expertise. En intégrant les demandes du constructeur, le juge s’assure que tous les éléments techniques utiles seront examinés. La portée est de prévenir toute contestation ultérieure sur l’insuffisance de la mission.
Sur les dépens, le juge met à la charge de la société demanderesse la provision de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert. Il condamne également cette société aux entiers dépens de l’instance en référé. Cette répartition des frais est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui sollicite la mesure en supportant l’avance.
La valeur de cette disposition est de responsabiliser la partie demanderesse quant au coût de la mesure probatoire. La portée est de rappeler que l’expertise n’est pas gratuite et que son financement incombe à celui qui en tire profit. Cette solution est classique en matière de référé probatoire.
En définitive, cette ordonnance illustre la souplesse du référé de l’article 145 pour établir des preuves techniques complexes. Elle permet de trancher un différend naissant sur l’origine de défauts de fabrication sans attendre un procès au fond. La décision préserve l’égalité des armes en élargissant la mission d’expertise aux demandes de chaque partie.