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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Gap, le 22 décembre 2025, n°2025F00534

Le tribunal de commerce de Gap, par un jugement contradictoire du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale exerçant une activité de charpente. Cette dernière avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2025, conformément à l’article R.631-1 du code de commerce. Le représentant légal de la société a comparu à l’audience du 19 décembre 2025, tandis que le ministère public a requis l’application de la loi. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur l’absence de manifeste impossibilité d’un redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une période d’observation de six mois et fixé provisoirement la date de cessation au 30 mai 2025.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements repose sur une confrontation rigoureuse entre l’actif disponible et le passif exigible.

Le tribunal rappelle que, selon l’article L.631-1 du code de commerce, « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (motifs). En l’espèce, l’actif disponible est évalué à 0 euro tandis que le passif exigible est estimé à 216 000 euros, ce qui établit une insuffisance totale. Cette situation répond donc à la définition légale, justifiant la constatation de la cessation des paiements.

La valeur de cette analyse est qu’elle applique strictement le critère légal sans égard aux causes invoquées par le débiteur, comme la baisse du chiffre d’affaires. La portée de cette solution est de rappeler que l’ouverture du redressement judiciaire est conditionnée par une situation objective et non par les difficultés subjectives alléguées.

L’absence de manifeste impossibilité du redressement justifie l’ouverture de la période d’observation et le rejet d’une liquidation judiciaire immédiate.

Le tribunal estime que, « au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible » (motifs). Le dirigeant recherche des solutions, telles qu’un licenciement économique ou un étalement des dettes, ce qui laisse entrevoir une perspective de rétablissement. Cette appréciation conduit à ouvrir une période d’observation de six mois pour permettre la mise en œuvre de ces solutions.

La valeur de ce point est d’illustrer la souplesse du critère de l’impossibilité manifeste, qui exige une démonstration claire de l’absence de toute chance de redressement. La portée est pratique : le tribunal privilégie la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi en donnant une chance au débiteur, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».