Le tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 7 janvier 2026, a constaté l’extinction de l’instance après le désistement du demandeur.
Une société de construction avait assigné une société civile immobilière en paiement d’une provision de 39610,65 euros. Le demandeur n’était ni présent ni représenté à l’audience du 17 décembre 2025.
Son avocat avait toutefois adressé un courriel au juge pour reconnaître l’incompétence du tribunal de commerce et solliciter son désistement. Le défendeur n’avait pas comparu et n’avait présenté aucune défense au fond.
La question de droit portait sur la régularité d’un désistement unilatéral en l’absence du défendeur. Le juge des référés a déclaré ce désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance.
I. La recevabilité du désistement unilatéral en référé
Le juge rappelle que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Il précise toutefois une exception majeure à ce principe.
« l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir » (Motifs, attendu premier).
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu ni conclu, son acceptation était donc inutile. Le juge applique strictement la lettre de l’article 395 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution est de faciliter le désistement en l’absence de tout contentieux contradictoire. Sa portée est de rappeler que le désistement unilatéral est recevable dès lors que le défendeur n’a pas constitué avocat.
II. Les conséquences procédurales du désistement parfait
L’ordonnance constate que le désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. Le demandeur retrouve ainsi la liberté de saisir la juridiction compétente.
Le juge applique ensuite l’article 399 du code de procédure civile pour les dépens. Il laisse les frais à la charge de la partie qui se désiste, conformément à la règle générale.
La valeur de cette décision est de sécuriser le désistement comme mode d’extinction de l’instance en référé. Sa portée est d’éviter que le demandeur ne soit contraint de maintenir une action devant un tribunal incompétent.