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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Evry, le 17 décembre 2025, n°2025R00231

Le Tribunal de commerce d’Evry, dans une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025, a statué sur une requête en omission de statuer. La société bailleresse sollicitait que le juge complète une précédente ordonnance du 20 mars 2024 qui avait prononcé l’expulsion de la locataire. Cette première décision n’avait pas explicitement tranché deux chefs de demande : la résiliation du bail et la fixation d’une indemnité d’occupation. La question de droit portait sur l’étendue du pouvoir du juge saisi sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile pour réparer une omission de statuer. Le juge a fait droit partiellement à la requête en prononçant la résiliation du bail mais en déboutant la demande d’indemnité d’occupation.

Le juge rappelle d’abord le cadre procédural de l’omission de statuer.

Il énonce que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » (Motifs, point 1). Cette précision fixe la portée de l’article 463 comme un mécanisme correctif et non comme une voie de réformation. En l’espèce, le juge constate que l’ordonnance initiale ne s’est pas prononcée sur la demande de résiliation du bail, ce qui justifie la saisine.

Sur la demande de résiliation du bail, le juge opère un raisonnement implicite.

Il affirme que « le fait que l’ordonnance décidait de l’expulsion de la défenderesse impliquait la décision implicite de résiliation du bail » (Motifs, point 1). Cette motivation révèle la valeur d’un lien logique entre expulsion et résiliation, permettant de combler le silence du dispositif. Le sens de cette solution est d’éviter une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision initiale.

Le juge prononce donc la résiliation du bail, ce qui constitue une application souple de l’article 463.

La portée de cette décision est de reconnaître que l’omission peut être matérielle et non seulement formelle, lorsque la chose jugée peut être déduite des motifs. Cette solution renforce la cohérence des décisions de référé en matière de baux commerciaux.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, le juge refuse de l’accueillir.

Il estime que « la société E.T.S avait été implicitement déboutée de sa demande correspondante lors de l’ordonnance initiale » (Motifs, point 2). Le sens de ce refus est de limiter le champ de l’omission de statuer aux seules demandes non tranchées, explicitement ou implicitement. La formule générale « renvoyant les parties à mieux se pourvoir » valait donc rejet.

Le juge souligne qu’il « ne pouvait y rajouter une condamnation à payer les loyers postérieurs à cette date, sans connaître la date du départ effectif » (Motifs, point 2). Cette motivation révèle la valeur de l’office du juge des référés, qui ne peut statuer sur une obligation future et incertaine. La portée de cette solution est de rappeler que l’indemnité d’occupation relève du juge du fond.

En définitive, l’ordonnance illustre l’équilibre entre le pouvoir de compléter une décision et le respect de la chose jugée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».