Le tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 17 décembre 2025, était saisi d’une demande de provision en remboursement de compte courant d’associé. Un associé détenant quinze pour cent du capital social réclamait vingt-six mille euros à la société après une mise en demeure infructueuse. La société défenderesse opposait des relations conflictuelles, une acceptation tacite d’un échéancier et l’état de sa trésorerie. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société à verser la provision sollicitée.
I. L’obligation de remboursement du compte courant reconnue comme non contestable
La décision rappelle d’abord le principe jurisprudentiel applicable aux comptes courants à durée indéterminée. Le juge énonce que « l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d’en demander le remboursement à tout moment » (Attendu). Cette solution affirme le caractère exigible de la créance sans condition de trésorerie. La valeur de ce principe est de protéger la liberté de l’associé créancier face à la société débitrice. Sa portée est absolue en l’absence de convention contraire expresse et non équivoque.
Le juge écarte ensuite les contestations soulevées par la société quant à l’acceptation d’un échéancier par l’associé. Il constate que « l’envoi de deux chèques par ailleurs non encaissés par monsieur [F] [N] ne constitue pas en soi une preuve d’acceptation d’un échéancier » (Attendu). Cette appréciation souveraine des faits refuse de déduire un accord tacite d’un simple paiement partiel non encaissé. La portée de ce raisonnement est de protéger l’associé contre des engagements implicites non consentis.
II. Le rejet des moyens dilatoires et l’octroi de la provision
Le tribunal déclare « inopérantes » les allégations relatives à l’affectio societatis ou à des créances réciproques invoquées par la société (Attendu). Il précise que ces questions relèvent d’autres instances, comme le conseil de prud’hommes, et ne sauraient faire échec à la demande de remboursement. Le sens de cette position est de cantonner le référé à l’évidence de l’obligation. La valeur est de rappeler que le juge des référés ne peut se laisser entraîner sur le terrain du fond.
En conséquence, le juge constate que « le compte courant de monsieur [F] [N] s’élève à la somme de 26.000 € » et que « cette créance est liquide et exigible » (Attendu). La portée de cette ordonnance est d’accorder une provision de vingt-six mille euros, confirmant la force du droit au remboursement. La solution condamne également la société aux frais irrépétibles et aux dépens, marquant ainsi la fermeté du juge face à une contestation jugée infondée.