Le tribunal de commerce d’Évry, par un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un artisan inscrit au registre national des entreprises. L’URSSAF d’Île-de-France, créancière d’une somme de 21 216,39 euros au titre de cotisations impayées de 2015 à 2025, avait saisi la juridiction. Le débiteur, assigné le 20 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert un redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par des mesures d’exécution infructueuses.
Le tribunal retient que la créance invoquée est certaine et exigible et que les procédures de recouvrement ont échoué. Il relève notamment des saisies-attributions infructueuses les 10 et 21 janvier 2025 ainsi qu’une saisie vente infructueuse le 14 février 2025. Le dernier versement direct remonte à mai 2024. En conséquence, le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La cessation des paiements est ainsi établie de manière certaine et non contestée.
La date de cessation des paiements est fixée au 15 juin 2024 en raison de l’ancienneté des impayés.
Le juge constate que les cotisations impayées remontent à l’année 2015, ce qui justifie un report à dix-huit mois. Il applique ainsi la faculté prévue par l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et les actes éventuellement annulables. La solution protège les intérêts du créancier public tout en respectant la règle de proportionnalité.
Le redressement judiciaire est préféré à la liquidation en raison de l’absence de passif établi.
Le tribunal écarte la liquidation judiciaire directe car les conditions des articles L.645-1 et suivants ne sont pas réunies. Il ouvre une période d’observation de six mois pour permettre l’examen des capacités de financement de l’entreprise. Cette solution offre une chance de redressement au débiteur défaillant. La portée de cette décision est de favoriser la sauvegarde de l’activité professionnelle lorsque le passif personnel est inconnu.
La procédure est limitée au seul patrimoine professionnel en application de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Cette restriction protège le patrimoine personnel du débiteur artisan des poursuites des créanciers professionnels. Le tribunal nomme un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire priseur pour inventorier les biens. La décision impose au débiteur un rapport sur ses capacités de financement avant l’audience de poursuite. La valeur de cette mesure est de concilier l’exigence de recouvrement avec la protection du débiteur personne physique.