Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel d’un commerçant défaillant. L’URSSAF Île-de-France, créancière d’une somme de 48 688,28 euros pour des cotisations impayées de 2010 à 2025, avait saisi la juridiction. Le débiteur, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective malgré l’absence du débiteur et l’impossibilité de déterminer son patrimoine personnel. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, écartant le redressement judiciaire et le rétablissement professionnel.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire face à la carence du débiteur
Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « manifestement au vu de ces éléments M. [Y] [P] [M] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation établit l’état de cessation des paiements, condition essentielle pour ouvrir toute procédure collective. La carence du débiteur, qui n’a pas comparu, a empêché la détermination de son actif et passif personnel, rendant impossible tout redressement.
Le tribunal écarte la procédure de redressement judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste de la mettre en œuvre. Il affirme que « le redressement judiciaire apparaît comme impossible » (Motifs) au vu des éléments produits et de l’absence du débiteur. Cette solution se fonde sur l’échec des mesures d’exécution préalables de l’URSSAF, demeurées infructueuses. La valeur de cette décision est de privilégier une liquidation directe lorsque la viabilité de l’entreprise est compromise et que le débiteur se soustrait à ses obligations.
II. Le cantonnement de la procédure au seul patrimoine professionnel
Le tribunal applique l’article L.681-2 II du code de commerce pour limiter la liquidation au patrimoine professionnel du commerçant. Il précise que « les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies » (Motifs), écartant ainsi la procédure de rétablissement professionnel. Cette restriction protège le patrimoine personnel du débiteur, conformément à la finalité protectrice du droit des entreprises en difficulté.
La portée de cette décision est significative car elle fixe la date de cessation des paiements au 15 juin 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Le tribunal motive ce choix par l’ancienneté des cotisations impayées, qui « remontent à l’année 2010 » (Motifs). Cette remontée temporelle permet d’intégrer l’ensemble des dettes professionnelles dans la procédure collective, assurant ainsi un traitement équitable des créanciers.