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Tribunal de commerce de Évry-Courcouronnes, le 7 janvier 2026, n°2025R00122

Le tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé le 7 janvier 2026, était saisi d’une demande d’expertise formée par un associé minoritaire. Ce dernier contestait les conditions de cession du fonds de commerce de la société et invoquait un défaut d’information. La question centrale portait sur la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande en désignant un expert pour évaluer la valeur réelle du fonds de commerce.

I. L’admission de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145

Le juge des référés a considéré que la demande d’expertise était recevable et bien fondée. Il a estimé qu’il existait « un ou plusieurs motifs légitimes de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette appréciation repose sur le doute sérieux de l’associé quant à la valeur de cession du fonds de commerce.

La solution retenue illustre la souplesse de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge n’exige pas la démonstration d’une certitude mais seulement d’un motif légitime, ce qui ouvre largement la voie aux mesures d’instruction préventives. La valeur de cet arrêt tient à la confirmation que le simple doute d’un associé minoritaire sur une opération de cession constitue un motif légitime suffisant.

II. La définition restrictive de la mission d’expertise conforme à l’accord des parties

Le juge a modifié le dispositif de la mission d’expertise « selon le souhait de toutes les parties formulées à l’audience du 03/12/2025 ». La mission a été limitée à l’évaluation de « la valeur réelle du fonds de commerce au jour de la cession ». Cette restriction exclut toute investigation sur d’éventuels abus de biens sociaux ou fraudes.

Cette limitation circonscrit strictement la portée de la mesure d’instruction à un objectif technique et comptable. Le juge refuse ainsi de transformer l’expertise en une enquête générale sur la gestion sociale. La portée de cette décision est de rappeler que l’expertise in futurum ne saurait servir à suppléer une action au fond déjà envisagée ni à contourner les règles de la procédure contentieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».