Le tribunal de commerce d’Évreux, par un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a ordonné une enquête sur la situation d’un débiteur. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné ce dernier en liquidation judiciaire subsidiairement en redressement judiciaire pour une créance de 21 550,07 euros. Le débiteur, immatriculé pour des travaux d’installation thermique, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question de droit était de savoir si l’état de cessation des paiements était établi pour ouvrir une procédure collective. Le tribunal a estimé ne pas disposer de renseignements suffisants et a ordonné une enquête préalable.
I. Le défaut de preuve de la cessation des paiements justifie une mesure d’instruction.
A. L’absence du débiteur et l’insuffisance des éléments fournis par le créancier.
Le tribunal constate que « le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise » (Motifs). Cette carence documentaire empêche de caractériser la cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture de toute procédure. Le défendeur, absent, n’a pas apporté d’éclaircissements sur sa situation personnelle ou professionnelle. Le créancier demandeur n’a pas non plus démontré l’état d’insolvabilité de son débiteur.
B. La solution retenue : l’enquête comme outil de vérification préalable.
En conséquence, le tribunal ordonne une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur. Cette mesure permet de vérifier l’existence de la cessation des paiements avant toute décision irréversible. Le juge commis pourra se faire assister d’un mandataire judiciaire pour cette investigation. Cette solution témoigne de la prudence du juge face à une procédure potentiellement lourde de conséquences.
II. La portée de ce jugement d’enquête et ses implications procédurales.
A. La valeur d’une décision avant dire droit en matière de difficultés des entreprises.
Ce jugement constitue une décision avant dire droit, préparant une future audience sur le fond. Il ne tranche pas le litige principal mais organise l’instruction nécessaire à son examen. Sa valeur est celle d’un acte d’administration judiciaire destiné à éclairer la juridiction. Il permet de respecter le principe du contradictoire en donnant au débiteur la possibilité de se manifester.
B. La portée concrète pour les parties et la procédure collective.
Le renvoi à l’audience du 24 février 2026 offre un délai pour la réalisation du rapport d’enquête. Le débiteur est invité à réunir les représentants du personnel pour d’éventuelles voies de recours. Le greffier devra communiquer le rapport au ministère public, garantissant la transparence de la procédure. Cette décision reporte ainsi l’éventuelle ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire.