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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évreux, le 18 décembre 2025, n°2024F00070

Le tribunal de commerce d’Évreux, dans un jugement du 18 décembre 2025, a prononcé la résolution d’un contrat de fourniture de pièces usinées. La demanderesse, une société d’usinage de précision, avait commandé des découpes à une société métallurgique. Constatant que les pièces livrées n’étaient pas conformes aux plans, elle a engagé une action en résolution et en dommages-intérêts. La question juridique centrale portait sur la caractérisation du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et sur l’étendue de la réparation du préjudice. La juridiction a fait droit à la demande de résolution et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice moral et d’image.

I. Le manquement à l’obligation de délivrance conforme

A. La preuve de la non-conformité par l’expertise

Le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise pour établir la réalité du défaut de conformité. Il relève que le vendeur n’a pas respecté les spécifications techniques convenues. Le juge constate que « le rapport d’expertise établi par monsieur [F] [G] après examen d’un échantillon représentatif des pièces livrées confirme les constatations » (Discussion, Sur la non-conformité des pièces). Cette décision souligne la force probante d’une mesure d’instruction ordonnée en référé pour établir un fait juridique. La valeur de ce raisonnement est d’affirmer que le rapport d’expertise, même non contradictoire à l’égard du défendeur, peut être retenu comme élément de preuve sérieux. La portée de cette solution est de rappeler que le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve.

B. La résolution du contrat fondée sur l’article 1217 du code civil

Le tribunal prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur, en application de l’article 1217 du code civil. Il estime que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la disparition rétroactive du contrat. La décision mentionne que « le contrat conclu entre les 2 entités sera résolu aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE » (Discussion, Sur la non-conformité des pièces). En conséquence, le vendeur est condamné à restituer le prix perçu et à reprendre les marchandises sous astreinte. Cette solution confirme le pouvoir du juge de choisir la sanction adaptée à l’inexécution contractuelle. La portée de cette décision est de rappeler que la restitution du prix est la conséquence logique de la résolution.

II. La réparation du préjudice moral et d’image

A. Le lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice

Le tribunal admet que le retard de livraison au client final, causé par les malfaçons, a engendré un préjudice moral et d’image. Il retient que « ce retard est lié aux carences de la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE » (Discussion, Sur l’allocation de dommages-intérêts). Le juge établit ainsi un lien de causalité direct entre la faute contractuelle et le dommage invoqué. La valeur de ce raisonnement est de reconnaître qu’un préjudice immatériel peut découler d’une inexécution contractuelle dans un contexte commercial. La portée de cette solution est d’ouvrir la voie à une indemnisation pour des atteintes à la réputation professionnelle.

B. L’évaluation souveraine du préjudice par le juge

Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à 5 000 euros, soit un tiers de la somme demandée. Il ne détaille pas les critères précis de son évaluation mais se borne à constater l’existence d’un préjudice. La décision condamne la partie défenderesse « à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêt » (Discussion, Sur l’allocation de dommages-intérêts). Cette solution illustre le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier l’étendue d’un préjudice moral. La portée de cette décision est de rappeler que le préjudice d’image, bien que difficile à quantifier, peut être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».