Le tribunal de commerce d’Evreux, dans un jugement avant dire droit du 18 décembre 2025, a ordonné une expertise judiciaire dans un litige portant sur la garantie des vices cachés. Une entreprise de métallerie avait commandé des vitrages coupe-feu à un fabricant spécialisé, mais six d’entre eux présentaient des fuites de gel après livraison. Le vendeur refusait la prise en charge en invoquant un défaut de stockage par l’acheteur, qui avait assigné ce dernier en paiement de la facture des vitrages de remplacement. L’acquéreur a alors soulevé l’exception de vices cachés et sollicité une mesure d’expertise pour déterminer l’origine des désordres. La question centrale était de savoir si le tribunal disposait d’éléments suffisants pour trancher le litige sans mesure d’instruction. Le tribunal a répondu par la négative en ordonnant une expertise avant de statuer sur le fond.
L’office du juge face à une contestation technique sérieuse.
Le tribunal rappelle que « l’élément principal du litige portant sur l’aspect technique du vitrage (fuite de gel) aucune pièce du dossier dans l’état actuel ne permet au tribunal d’apporter la preuve de la responsabilité des défauts constatés sur les vitrages » (Motifs). Cette affirmation consacre l’obligation pour le juge de ne statuer qu’en état de connaissance complète des faits. Le sens de cette décision est de refuser de trancher un litige dont la solution dépend d’une constatation matérielle que les seuls documents écrits ne peuvent établir. La valeur de ce principe est fondamentale car il garantit le respect du contradictoire et la qualité de la justice rendue. La portée de cette solution est de rappeler que le juge ne peut suppléer par son intime conviction une absence totale de preuve technique. En l’espèce, l’origine des fuites de gel, qu’elle soit imputable à un défaut de fabrication ou à un mauvais stockage, conditionne l’application des articles 1641 et suivants du code civil.
Les conditions de mise en œuvre de l’expertise et ses conséquences procédurales.
Le tribunal estime que « la responsabilité des défauts sur les 6 vitrages n’étant pas constatée, et cette responsabilité impactant de façon drastique les autres demandes […] le tribunal se doit de sursoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes tant que l’expertise n’est pas réalisée » (Motifs). Le sens de cette mesure est de surseoir à statuer sur le fond du litige, y compris sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, afin de permettre à l’expert de déterminer l’origine des désordres. La valeur de cette décision est de manifester le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il s’estime insuffisamment éclairé. La portée est double : d’une part, elle suspend le cours de l’instance principale, et d’autre part, elle préserve les droits des parties en réservant les dépens. Ce choix procédural garantit que le jugement à intervenir sera rendu en pleine connaissance de cause, sur la base d’un rapport technique impartial.