Le tribunal de commerce de Douai, dans un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la caducité d’une requête en injonction de payer. La société créancière avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer, mais la débitrice y a formé opposition. À l’audience, la demanderesse, pourtant régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La question de droit portait sur le sort de la procédure lorsque le demandeur fait défaut après une opposition à une injonction de payer. Le tribunal a constaté la caducité de la requête initiale, entraînant l’extinction de l’instance et l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction.
L’absence du demandeur justifie la caducité de la requête en injonction.
Le tribunal rappelle que, selon l’article 468 du code de procédure civile, le défaut du demandeur sans motif légitime autorise le juge à déclarer la citation caduque. En l’espèce, la société créancière ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fourni aucune excuse. Le juge a donc appliqué la règle en constatant d’office cette caducité, ce qui constitue une application stricte du texte. La valeur de cette décision est de sanctionner la carence procédurale du demandeur, même après une opposition. La portée est de rappeler que la défaillance du créancier à l’audience peut anéantir tous les effets de la procédure d’injonction.
La caducité entraîne l’extinction de l’instance et la perte de l’ordonnance.
Le jugement précise que “l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit est non avenue et qu’elle est dépourvue d’effet” (Motifs). Cela signifie que la décision initiale est rétroactivement annulée, comme si elle n’avait jamais existé. Le sens de cette disposition est de remettre les parties dans l’état antérieur à la requête. La valeur de cette mesure est dissuasive pour les demandeurs négligents. Sa portée est de clarifier que l’opposition transforme l’instance et que l’absence du requérant à l’audience fait échouer toute la procédure.