Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée. Saisi sur requête du ministère public, le tribunal a constaté l’absence de la société à l’audience malgré une convocation régulière. L’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à un passif exigible de 6331 euros, sans actif disponible identifié. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité. Le tribunal a fait droit à la requête en ouvrant cette procédure, fixant la cessation des paiements au 30 juin 2025.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’absence de contestation
Le tribunal a relevé que « le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation » (Motifs). Cette absence de contestation constitue un indice fort de la réalité de l’état de cessation des paiements. Le juge a également constaté que l’entreprise « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible » (Motifs). La valeur de ce constat est de conforter le tribunal dans l’appréciation souveraine de la situation financière du débiteur. La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de défense ne dispense pas le juge de vérifier les conditions légales.
II. L’application du régime simplifié justifiée par la taille de l’entreprise
Le tribunal a constaté que « l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus » (Motifs). Cette vérification des seuils légaux aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce est essentielle pour ouvrir la liquidation simplifiée. La valeur de cette disposition est d’assurer un traitement accéléré et moins coûteux pour les petites entreprises sans actif immobilier. La portée de ce jugement est de démontrer l’application automatique du régime simplifié dès lors que les conditions objectives sont remplies.