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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 7 janvier 2026, n°2025006634

Le tribunal de commerce de Dijon, dans une ordonnance de référé du 7 janvier 2026, a été saisi d’une demande de provision formée par une société de conseil technique contre une société civile de construction-vente. La demanderesse réclamait le paiement d’honoraires et le remboursement d’une somme prétendument indue, sur le fondement des articles 1103 et 1302-2 du code civil. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence matérielle, arguant que le litige relevait du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce. Le juge des référés a accueilli cette exception, se déclarant incompétent et renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon. La question de droit centrale était de déterminer si la nature civile de l’activité de la défenderesse et des prestations contractuelles excluait la compétence commerciale.

La qualification de l’activité de la société civile de construction-vente justifie l’incompétence du juge consulaire.

Le tribunal rappelle que l’activité de construction en vue de la revente est exclue de la qualification d’acte de commerce par l’article L.110-1 2° du code de commerce. Il constate que la défenderesse “a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments en vue de les vendre en bloc ou par locaux” (Motifs, section “En fait”). Cette précision écarte la compétence du tribunal de commerce, car la défenderesse n’exerce pas une activité commerciale par nature mais une activité civile immobilière. La solution s’inscrit dans une lecture stricte des exceptions légales à la commercialité, protégeant les sociétés civiles de la compétence des juridictions consulaires. La portée de cette analyse est de rappeler que la forme sociale ne détermine pas seule la compétence, mais bien la nature réelle de l’activité exercée.

La nature intellectuelle des prestations confirme l’absence de caractère commercial du litige.

Le juge relève que “l’ensemble des prestations confiées par la société SCCV à la société ECBE FRANCE sont de nature intellectuelle” (Motifs, section “En fait”). Il précise que ces prestations, ne constituant pas une opération d’achat-revente ou d’intermédiation, “sont analysées comme des prestations intellectuelles de nature civile, même si elles sont exercées par une société commerciale” (Motifs, section “En fait”). Cette distinction opère un renversement de perspective : la nature de la prestation l’emporte sur la qualité de commerçant du prestataire. La valeur de ce raisonnement est de sécuriser les contrats d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre en les soustrayant à la compétence commerciale. La portée est pratique : toute mission intellectuelle, même confiée par un commerçant à un autre commerçant, peut relever du juge civil si l’objet du contrat est civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».