Le Tribunal de commerce de Dijon, dans son ordonnance du 18 décembre 2025, a été saisi d’une demande de désistement d’instance. Une banque, partie demanderesse, souhaitait se désister uniquement de l’instance et non de l’action contre une société débitrice et son mandataire judiciaire. La question de droit portait sur les conditions de perfection d’un tel désistement partiel. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance tout en préservant l’action au fond.
I. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action
Le tribunal rappelle que le désistement peut ne concerner que l’instance, sans éteindre l’action. Il se fonde sur l’article 384 du code de procédure civile pour opérer cette distinction fondamentale. La banque a expressément sollicité cette limitation, ce que le juge a pris en compte. La valeur de cette solution est de permettre une stratégie procédurale souple pour les parties. Le demandeur peut ainsi interrompre un procès sans renoncer définitivement à son droit.
II. Les conditions de perfection du désistement d’instance
Le tribunal applique les articles 394 et 395 du code de procédure civile pour vérifier la validité du désistement. Pour la société débitrice, le désistement est parfait car elle a fait savoir son acceptation. Le juge déclare que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur” (Motifs, citation de l’article 395). En revanche, pour le mandataire judiciaire, aucune défense n’ayant été présentée, l’acceptation n’était pas nécessaire. Cette solution a une portée pratique en simplifiant la procédure lorsque certaines parties restent passives.
III. L’extinction limitée de l’instance et le sort des dépens
Le tribunal constate “l’extinction uniquement de l’instance et non pas de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction” (Dispositif). Cette précision garantit que la banque pourra réintroduire son action ultérieurement. La valeur de cette décision est d’éviter une forclusion prématurée des droits du demandeur. En laissant les dépens à la charge de la banque, le juge applique la règle de principe, sauf accord contraire des parties, ce qui est conforme à l’équité procédurale.