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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 16 décembre 2025, n°2025010521

Le Tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de production d’électricité. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 8 décembre 2025, après avoir été convoquée en chambre du conseil. Le dirigeant a expliqué que l’une des deux stations à hydrogène construites n’avait jamais fonctionné, générant une dette importante non garantie. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire en raison du redressement manifestement impossible.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a appliqué la définition légale de la cessation des paiements pour caractériser la situation de la société.

A. L’impossibilité de faire face au passif exigible

Le juge a relevé que la société ne pouvait pas honorer ses dettes avec son actif disponible. Il a constaté « l’état de cessation des paiements » (Motifs) en raison de l’importante dette à rembourser. Cette solution illustre l’application stricte de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Le tribunal se fonde sur les explications du dirigeant concernant l’échec technique du projet.

B. L’absence d’actif disponible suffisant

Le tribunal a implicitement jugé que l’actif disponible était insuffisant face au passif exigible. La dette non garantie et le dysfonctionnement de la station à hydrogène ont été déterminants. Cette décision confirme que le passif exigible ne doit pas être couvert par l’actif disponible. La portée de ce constat est de déclencher la procédure collective.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour redressement impossible

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en raison de l’absence de perspective de redressement.

A. L’impossibilité manifeste d’un plan de redressement

Le juge a estimé que le débiteur était « dans l’incapacité de redresser son entreprise » (Motifs). Il a relevé que la société ne pouvait manifestement pas bénéficier d’un plan de redressement. Cette solution écarte toute possibilité de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La valeur de ce motif est de justifier la liquidation immédiate sans période d’observation.

B. L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Le tribunal a ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025. Cette décision met fin à l’activité de l’entreprise conformément à l’article L. 640-1 du Code de commerce. La portée de ce jugement est d’organiser la réalisation du patrimoine du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».