Le tribunal de commerce de Dijon, dans son jugement du 16 décembre 2025, était saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective. Une société exploitant un fonds de commerce de bar et brasserie avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 3 décembre 2025. Le dirigeant expliquait que l’insuffisance d’activité avait dégradé sa trésorerie et l’avait empêché de faire face à ses engagements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir un redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La constatation de l’état de cessation des paiements repose sur une appréciation objective de la situation financière.
Le tribunal rappelle le critère légal posé par l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il énonce que la procédure est ouverte à tout débiteur qui est “dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Motifs, en droit). Cette définition exclut toute considération subjective liée à la volonté du débiteur. Le juge applique strictement ce critère en relevant, en fait, que la société ne pouvait honorer ses dettes avec ses liquidités. La valeur de cette solution est d’ancrer le diagnostic de la cessation des paiements dans une réalité comptable et non dans l’intention. La portée de ce constat est de déclencher automatiquement l’ouverture d’une procédure collective, sans marge d’appréciation discrétionnaire pour le tribunal.
Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation est conditionné par une perspective de redressement.
Le tribunal examine la capacité de l’entreprise à surmonter ses difficultés avant de choisir la procédure. Il affirme qu’“il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement” (Motifs, en fait). Ce constat positif oriente la décision vers le redressement judiciaire, dont la finalité est la poursuite de l’activité. La valeur de cette appréciation est de faire prévaloir l’objectif de sauvetage de l’entreprise sur une simple liquidation. La portée de ce choix est d’ouvrir une période d’observation de six mois pour élaborer un plan, offrant ainsi une chance de survie économique à la société.