Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 16 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société absente à l’audience. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné cette société en cessation des paiements, invoquant une créance impayée de cotisations sociales. Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter, laissant supposer ne rien avoir à ajouter à la demande. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements comme « tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs de la décision). Il applique ce critère en constatant que la société n’a pu acquitter les cotisations sociales dues pour un montant actualisé de 20.521,14 euros. Cette impossibilité est confirmée par l’échec des actions de recouvrement amiables et forcées engagées par l’URSSAF. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif de la définition légale.
La portée de cette constatation est de soumettre le débiteur à une procédure collective sans qu’il ait pu présenter d’observations. Le tribunal se fonde exclusivement sur les pièces produites par le créancier pour caractériser l’insuffisance d’actif disponible. Ce faisant, il assure la protection des créanciers sociaux face à une entreprise défaillante. La décision illustre l’importance de l’absence du débiteur, qui facilite la preuve de l’état de cessation des paiements.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour redressement impossible
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire après avoir constaté que « le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement » (Motifs de la décision). Cette appréciation, fondée sur l’absence de toute perspective de redressement, écarte la possibilité d’un plan de sauvegarde ou de redressement. La valeur de ce motif est de conditionner la liquidation à l’impossibilité manifeste de tout redressement.
La portée de cette décision est de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser son patrimoine. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2025 et désigne un liquidateur judiciaire. Il ordonne également le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour l’examen de la clôture. Ce jugement constitue une application rigoureuse des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.