Le tribunal de commerce de Dijon, dans son jugement du 16 décembre 2025, a autorisé la poursuite d’activité d’une société en redressement judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte le 14 octobre 2025 pour cette société, avec une période d’observation. La question centrale était de savoir si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour continuer son activité. La juridiction a répondu par l’affirmative, ordonnant la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
L’octroi de la poursuite d’activité
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.631-15 du Code de commerce, qui exige des capacités de financement suffisantes. Il estime que le rapport du mandataire ou du débiteur établit que l’entreprise « semble disposer des capacités de financement suffisantes » (Motifs, Faits). Cette appréciation est ici souple, car le juge se contente d’une simple vraisemblance, sans exiger une certitude absolue. La valeur de cette solution réside dans sa souplesse, permettant de ne pas interrompre prématurément une activité viable. Sa portée est limitée, car elle ne préjuge pas de l’issue finale du redressement.
La précarité de la mesure et ses limites
Le jugement rappelle que la poursuite d’activité n’est pas définitive et peut être remise en cause à tout moment. Il souligne que « le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire » (Motifs, Droit). Cette précision donne un sens clair à la décision : elle n’est qu’une étape temporaire. La valeur de cette réserve est d’éviter un maintien artificiel de l’entreprise en cas d’échec. Sa portée est importante, car elle rappelle la vigilance constante du juge dans les procédures collectives.