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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 16 décembre 2025, n°2025002487

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 16 décembre 2025, a arrêté le plan de sauvegarde d’une société de négoce automobile. La procédure a été ouverte par un jugement du 1er octobre 2024, et l’affaire revient après la deuxième période d’observation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’homologation d’un plan de sauvegarde. La juridiction a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan proposé par la société débitrice.

I. Les conditions de fond de l’arrêt du plan de sauvegarde

Le tribunal a constaté l’existence d’une possibilité sérieuse de sauvegarde de l’entreprise. Il a fondé sa décision sur l’article L. 626-1 du Code de commerce, qui exige cette perspective pour mettre fin à la période d’observation. En l’espèce, le gel du passif a permis à la société de se constituer une trésorerie pour envisager l’avenir plus sereinement. Le prévisionnel produit montre une augmentation du chiffre d’affaires sur dix ans et des stratégies de développement commercial. Ce constat établit la valeur pratique de la condition légale, qui ne se limite pas à une simple absence de cessation des paiements.

Le tribunal a également vérifié la viabilité du plan au regard des perspectives de règlement du passif. La société prévoit un changement de fournisseur pour augmenter ses marges et une fusion avec une autre structure. Ces éléments démontrent une volonté de restructuration profonde, au-delà du simple apurement des dettes. La portée de cette analyse est de rappeler que le plan doit reposer sur un projet économique crédible, et non sur un simple étalement des échéances.

II. Les modalités concrètes et le suivi de l’exécution du plan

Le tribunal a déterminé des modalités de remboursement précises pour les créanciers, avec un paiement intégral sur dix ans. Les créances inférieures à cinq cents euros et les salaires superprivilégiés sont remboursés dès l’homologation du plan. Le passif privilégié et chirographaire fait l’objet de dividendes progressifs, allant de un pour cent la première année à seize pour cent de la sixième à la dixième année. Cette progressivité vise à préserver la trésorerie de l’entreprise dans les premières années, ce qui constitue la valeur pragmatique de la décision.

Le jugement désigne un commissaire à l’exécution du plan et maintient le mandataire judiciaire pour la vérification finale du passif. Il impose également une déclaration d’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan, conformément à l’article L. 626-14 du Code de commerce. La portée de ces mesures est d’assurer un contrôle rigoureux de l’exécution du plan et de protéger les actifs essentiels de l’entreprise contre toute aliénation non autorisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».