Le Tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la société CVBG. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements de sa présidente, déposée le 18 décembre 2025. La dirigeante a exposé des difficultés personnelles et professionnelles graves, dont la perte de proches et des problèmes de santé. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement, ouvrant la procédure.
La constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal rappelle le critère légal en énonçant que « l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Ce constat est le fondement même de l’ouverture de toute procédure collective. En l’espèce, ce critère est rempli, puisque l’entreprise n’arrive plus à payer ses charges courantes. La valeur de cette solution est classique mais mérite d’être soulignée par sa rigueur. Le juge ne se contente pas d’une simple allégation ; il vérifie la réalité de l’insolvabilité.
Le tribunal ajoute que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette condition est spécifique à la liquidation judiciaire directe, qui écarte la période d’observation. La situation personnelle de la dirigeante, l’absence de renouvellement du stock et le faible effectif rendent tout plan de sauvegarde irréaliste. La portée de cette décision est sévère : elle prive la société de toute chance de survie. La jurisprudence impose une appréciation concrète de l’impossibilité de redressement, ce qui est fait ici.
Les mesures conservatoires et la fixation des délais de la procédure.
Le tribunal attire l’attention de la dirigeante sur « l’obligation qu’il a de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l’ensemble des actifs ». Cette mise en garde vise à protéger le gage des créanciers. La valeur de cette injonction est préventive et responsabilisante pour le dirigeant. Elle rappelle que la liquidation ne le libère pas de ses devoirs de gestion. La portée est dissuasive, car toute négligence pourrait engager sa responsabilité personnelle.
La fixation de la date de cessation des paiements au 18 décembre 2025 est une mesure rétroactive essentielle. Elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes peuvent être annulés. Le tribunal désigne également un liquidateur et un juge-commissaire, organes centraux de la procédure. Enfin, il autorise une poursuite d’activité limitée au 6 avril 2026, pour les seuls besoins de la liquidation. Cette courte durée illustre le caractère exclusivement liquidatif de la procédure ouverte.