Le Tribunal de commerce de Cusset, statuant en référé le 16 décembre 2025, a été saisi par une société allemande afin de rendre une expertise judiciaire opposable à une société d’ascenseurs non comparante. Les faits concernent un litige technique lié à l’installation de fours, nécessitant l’éclairage de cette dernière entreprise. La question de droit portait sur la possibilité d’étendre une mesure d’expertise à une partie non initialement attraite. La solution retient que la demande est recevable et que l’expertise est déclarée commune à la société défaillante.
La recevabilité de la demande d’extension repose sur le rôle actif de l’expert judiciaire. L’ordonnance précise que « l’expert a, par deux fois (note n° 1 et note n° 2 aux parties) considéré qu’il était nécessaire que la société ADP AUVERGNE RHONE-ALPES puisse l’éclairer » (Motifs). Ce constat justifie que la demande soit jugée recevable et fondée, car elle répond à une nécessité technique.
Cette solution illustre l’office du juge des référés qui valide l’initiative d’une partie suivant les réquisitions de l’expert. Elle rappelle que l’extension d’expertise à un tiers n’est pas automatique mais conditionnée par l’utilité démontrée pour la manifestation de la vérité. En l’espèce, le juge s’appuie exclusivement sur les notes de l’expert pour fonder sa décision.
La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation du principe de l’opposabilité de l’expertise à un constructeur non comparant. Le juge déclare « commune et opposable la mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [A] (…) à la société ADP AUVERGNE RHONE-ALPES » (Dispositif). Cette extension est ordonnée malgré l’absence de la société défenderesse aux débats.
La portée de cette décision est limitée mais claire : elle garantit le contradictoire dans l’expertise en cours. En rendant l’expertise opposable, le juge permet à l’expert de recueillir les explications techniques de l’installateur des fours. La solution assure ainsi l’efficacité de la mesure d’instruction sans préjuger du fond du litige.