Le tribunal de commerce de Cusset, dans un jugement du 16 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre d’une dirigeante. Le ministère public avait saisi la juridiction pour des faits de poursuite abusive d’exploitation et d’usage abusif des biens sociaux. La dirigeante, confrontée à une procédure de divorce et à une situation personnelle difficile, contestait les griefs. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion prévues aux articles L.653-4 et L.653-8 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande du procureur en retenant plusieurs griefs distincts.
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion caractérisée.
Le tribunal a retenu que la dirigeante avait consciemment poursuivi une activité déficitaire alors que la cessation des paiements était inéluctable. Il relève que « Mme [G] a reconnu devant les services de la Police que « l’année 2024 a été une hécatombe » » (Motifs). Cette reconnaissance établit la conscience des difficultés insurmontables rencontrées par l’entreprise. La valeur de ce motif est de démontrer l’élément intentionnel de la faute, au-delà de la simple négligence. La portée de cette solution est d’affirmer que la connaissance personnelle des difficultés par le dirigeant est un élément central pour caractériser l’abus.
L’usage abusif des biens sociaux à des fins personnelles est également établi par le tribunal.
La juridiction constate que le compte courant d’associé de la dirigeante était débiteur de 14.894,41 euros après un virement au profit d’un tiers. Elle en déduit que la dirigeante « a donc utilisé l’actif de sa société, alors qu’elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles » (Motifs). La sens de cette décision est d’assimiler le solde débiteur du compte courant à un détournement d’actif social. La portée est d’élargir la notion d’usage personnel des biens de la personne morale à toute opération qui appauvrit la société sans contrepartie légitime.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est un grief subsidiaire retenu.
Le tribunal rappelle que la cessation des paiements a été fixée au 1er février 2024, soit dix mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il estime que « les dispositions subsidiaires de l’article L.653-8 du code de commerce, relativement à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours » (Motifs) sont applicables. La valeur de ce motif est de rappeler le caractère automatique de la sanction en cas de dépassement du délai. La portée de cette solution est de condamner fermement l’inertie du dirigeant face à l’obligation légale de déclaration.