Le tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 16 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de trois ans contre la dirigeante d’une société en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction pour voir appliquer l’une des sanctions personnelles prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. Les faits reprochés portaient sur une poursuite abusive d’exploitation déficitaire, un usage personnel des biens sociaux, une absence de comptabilité et un défaut de déclaration de cessation des paiements. La question centrale était de savoir si ces manquements justifiaient une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, et pour quelle durée.
I. La qualification des fautes de gestion retenues par le tribunal
Le tribunal a retenu la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire en application de l’article L.653-4 4° du code de commerce. Il a relevé que la dirigeante avait conscience de l’état de cessation des paiements depuis novembre 2020, comme le montraient les dettes impayées à la SACEM. “que Mme, [N], [M] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements” (Motifs). Les saisies-attributions et le commandement de payer infructueux ont confirmé cette situation irrémédiable.
Le tribunal a également retenu l’absence de comptabilité satisfaisante sur le fondement de l’article L.653-5 6° du même code. Il a constaté qu’aucun bilan n’avait été établi depuis le 31 décembre 2021 et que la comptable avait cessé sa mission faute de documents. “elle n’a pas tenu de comptabilité satisfaisante sur le plan de la rigueur comptable” (Motifs). Cette carence a empêché toute vérification de l’activité réelle et des flux financiers de la société.
En revanche, le tribunal a écarté le grief d’usage personnel des biens sociaux, estimant que les frais reprochés étaient professionnels ou insignifiants. Il a également rejeté le défaut de déclaration de cessation des paiements, faute d’élément intentionnel et d’enrichissement personnel. “il ne ressort pas des pièces déposées au dossier un enrichissement personnel” (Motifs). Ces deux motifs n’ont donc pas fondé la sanction.
II. La sanction prononcée et sa portée
Le tribunal a choisi une interdiction de gérer de trois ans, écartant la faillite personnelle sollicitée à titre principal par le ministère public. Cette sanction se fonde sur la combinaison des articles L.653-4 4° et L.653-5 6° du code de commerce. Elle illustre la volonté du juge de proportionner la peine à la gravité des fautes avérées, sans recourir à la mesure la plus sévère.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation de la rigueur comptable comme obligation essentielle du dirigeant. En sanctionnant l’absence de comptabilité, le tribunal rappelle que cette carence compromet la transparence des affaires et la protection des créanciers. “cette absence de comptabilité, ou son incomplétude, ne permet pas une étude et une vérification de l’activité économique réelle” (Motifs).
La portée de l’arrêt est double pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté. D’une part, il précise que la poursuite abusive d’exploitation peut être établie par des indices objectifs tels que des dettes anciennes et des saisies. D’autre part, il montre que l’interdiction de gérer demeure une sanction graduée, adaptée aux circonstances de chaque espèce.