Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur l’action d’une société de cession de créances contre un transporteur aérien tunisien défaillant. La demanderesse, cessionnaire des droits d’un passager, réclamait l’indemnisation forfaitaire pour un retard de vol de plus de trois heures, ainsi que des dommages pour défaut de notice et résistance abusive. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action du cessionnaire et le bien-fondé des demandes accessoires. Le tribunal a fait droit à la demande principale mais a rejeté les prétentions indemnitaires complémentaires.
I. La recevabilité de l’action du cessionnaire de créance
Le tribunal a reconnu le droit d’agir de la société cessionnaire sur le fondement du contrat de cession produit. Il a constaté que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession » (Motifs, p. 3). En reliant ce contrat au vol concerné, le juge a validé la transmission des droits du passager. La solution consacre la licéité de la cession de créance indemnitaire dans le transport aérien, ce qui en renforce la portée pratique. Cette décision sécurise le modèle économique des sociétés de recouvrement spécialisées.
II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires
Le tribunal a refusé d’allouer des dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative et pour résistance abusive. Il a motivé le rejet de la première demande en relevant que « la partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit » (Motifs, p. 4). Le juge rappelle ainsi l’absence d’indemnité forfaitaire prévue par le règlement pour ce manquement. S’agissant de la résistance abusive, il retient que la demanderesse « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs, p. 4). La valeur de cette solution est de rappeler que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas une faute autonome indemnisable. La portée de l’arrêt est de circonscrire strictement les droits du cessionnaire au seul préjudice forfaitaire lié au retard.